Dans un arrêt rendu le 10 mars 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime de la responsabilité des chargeurs entre eux (Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-20.084, FS-P+B
N° Lexbase : A7039ED3). En l'espèce, un incendie à bord d'un navire a endommagé des véhicules qu'il transportait d'Irlande vers Cherbourg. Leurs propriétaires et leurs assureurs ont alors assigné en indemnisation une société dont le camion paraissait à l'origine du sinistre ainsi que son assureur. Cette action a été déclarée irrecevable par la cour d'appel (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 16 janvier 2007, n° 05/03973
N° Lexbase : A0193D4W), car prescrite en application de la loi du 18 juin 1966 (loi n° 66-420, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes
N° Lexbase : L8010GTT). Cette solution a été approuvée par la Chambre commerciale. D'une part, la Haute juridiction a relevé que la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, ne réglementait pas le régime de la responsabilité des chargeurs entre eux, et était donc inapplicable au rapport de droit litigieux. D'autre part, elle a déclaré que, lorsque le transport était régi par les dispositions de la loi du 18 juin 1966, le chargeur, dont la marchandise avait été endommagée au cours de ce transport par la faute d'un autre chargeur ou le vice propre de la marchandise de celui-ci, disposait contre lui, en application des articles 25 et 26 de cette loi, d'une action en responsabilité qui se prescrivait par un an. Or, en constatant que le dommage s'était produit le 25 novembre 1997 et que l'action avait été engagée les 29 décembre 2000 et 3 janvier 2001, la cour d'appel de Paris en a exactement déduit que la prescription était acquise.
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