Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mars 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mars 2009, n° 296067
N° Lexbase : A6877ED3). L'arrêt attaqué a réduit le montant de la condamnation mise à la charge d'une commune en paiement du solde des travaux des lots exécutés par la société requérante dans le cadre de la rénovation d'un stade (CAA Douai, 2ème ch., 4 juillet 2006, n° 04DA00076
N° Lexbase : A7510DQ9). La Haute juridiction administrative énonce qu'il résulte des termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux (
N° Lexbase : L6912G8I), que le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts, qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi. Il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige. Le Conseil a même jugé que le fait que l'entrepreneur n'ait pas respecté les procédures de présentation et de contestation du décompte lors d'une demande de paiement du solde d'un marché résilié empêche les intérêts moratoires de commencer à courir (CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2008, n° 291919
N° Lexbase : A5966EA9). En fixant le point de départ des intérêts moratoires dus par la commune à la date à laquelle le constructeur a saisi les premiers juges, sans rechercher si l'entreprise pouvait être tenue pour responsable du défaut d'établissement du décompte général et définitif, la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit .
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