Dans un arrêt rendu le 19 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel, au motif qu'elle avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil (
N° Lexbase : L1743AB8). En l'espèce, M. L. a acquis deux anciens véhicules militaires légers réformés de l'armée allemande, datant de 1979, le premier hors d'usage, le second roulant. Peu de temps après la vente, l'acquéreur a constaté que ce dernier véhicule présentait des bruits suspects de transmission. Il a donc assigné son vendeur en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés. La cour d'appel de Reims a accueilli sa demande au motif qu'un expert judiciaire avait constaté que la boîte de vitesse faisait l'objet d'un processus de destruction interne dû à l'usure de ses éléments, aggravée par un défaut d'entretien. Par ailleurs, elle a relevé que le défaut n'était pas apparent lors de la vente et que les circonstances selon lesquelles l'acquéreur était un "
amateur éclairé de ce type de véhicule" importaient peu. Cette solution n'a pas été suivie pas la Cour de cassation. En effet, selon les Hauts magistrats, les circonstances relevées ne pouvaient être écartées pour établir si, au vu des spécificités de la vente et de la nature de la chose vendue, le vice dont la cour d'appel relevait l'existence suffisait à rendre celle-ci impropre à l'usage auquel l'acquéreur pouvait sérieusement s'attendre (Cass. civ. 1, 19 mars 2009, n° 08-12.657, F-P+B
N° Lexbase : A0892EER ; voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-12.461, FS-P+B
N° Lexbase : A8053DUS et lire
N° Lexbase : N8868BAP).
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