Une société d'avocat a reçu la mission de rechercher les solutions juridiques et fiscales les plus appropriées pour permettre le regroupement de diverses sociétés à la tête duquel se trouvent deux époux, en vue d'organiser l'intégration fiscale du groupe. Les époux, à la suite de redressement au titre de l'ISF, ont obtenu la condamnation de la société d'avocat à réparer leur préjudice causé par la faute commise en leur ayant conseillé de fixer leurs rémunérations à une somme insuffisante pour que les actions soient considérées comme des biens professionnels et pour que les contribuables bénéficient de l'exonération prévue par l'article 885 O bis du CGI (
N° Lexbase : L8825HLG) pour ce type de biens. La société d'avocat et ses assureurs, subrogés dans les droits des époux, ont assigné la société, commissaire aux comptes de la société intégrée, chargée d'établir les déclarations fiscales personnelles des époux, soutenant que cette société avait manqué à ses obligations en ne les avisant pas du risque avéré de redressement engendré par les déclarations fiscales litigieuses au regard de l'article 885 O bis du CGI. Les requérants soutiennent que le professionnel qui accepte d'établir les déclarations fiscales d'un contribuable est tenu de délivrer à celui-ci une information sur les effets et la portée de la déclaration qu'il remplit, alors même que ce contribuable est par ailleurs assisté d'un autre professionnel, et qu'il est en particulier tenu d'avertir son client que la déclaration qu'il remplit n'est pas conforme à la législation en vigueur. La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que la société gérant la déclaration d'ISF des époux s'était bornée à préparer les déclarations fiscales sur la base de choix arrêtés sans intervention de sa part et n'avait ainsi pas engagé sa responsabilité (Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-13.047, FS-D
N° Lexbase : A0899EEZ ; CA Paris, 25ème ch., sect. A, 11 janvier 2008, n° 06/01795
N° Lexbase : A2002D4W).
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