Le Quotidien du 26 mars 2009

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Compatibilité entre un mandat parlementaire et des fonctions exercées au sein d'entreprises privées

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-27 I, du 18-03-2009, Situation de Monsieur Serge DASSAULT, sénateur de l'Essonne, au regard du régime des incompatibilités parlementaires (N° Lexbase : A8078EDK)

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N9871BIG

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil constitutionnel conclut à la compatibilité entre le mandat d'un parlementaire et les fonctions qu'il exerce au sein d'entreprises privées, dans un arrêt rendu le 18 mars 2009 (Cons. const., décision n° 2009-27 I, 18 mars 2009 N° Lexbase : A8078EDK). Le Conseil a été saisi d'une demande tendant à apprécier si les fonctions déclarées par un sénateur, en application des dispositions combinées des articles L.O. 151 (N° Lexbase : L7639AIR) et L.O. 297 (N° Lexbase : L7593AI3) du Code électoral, sont compatibles avec un mandat parlementaire. L'article L.O. 146 du même code (N° Lexbase : L7633AIK) précise que l'incompatibilité entre le mandat de parlementaire et l'exercice d'une fonction dirigeante à la tête d'une entreprise privée est avérée si le parlementaire occupe, notamment, les fonctions de chef d'entreprise et de président de conseil d'administration, et les exerce dans une société ayant l'un des objets énoncés par cet article. Le Conseil, dans une décision rendue en 2004, avait indiqué que les fonctions exercées par M. D. au sein de la holding Groupe industriel Marcel Dassault (GIMD) et de Dassault Aviation, filiale de GIMD, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L.O. 146 précité (Cons. const., décision n° 2004-19 I, 23 décembre 2004 N° Lexbase : A6166DE4). Dans la présente décision, le Conseil, saisi de changements intervenus dans la situation de M. Dassault, a constaté que, ni l'investissement de GIMD dans une société en cours de constitution, dont l'objet est la construction et la commercialisation de maisons, ni le renforcement de la présence de ce groupe au sein du capital de la société Thalès, ne plaçaient le parlementaire dans un des cas d'incompatibilité énumérés par l'article L.O. 146 précité. En effet, il ne ressortait pas des informations dont disposait le Conseil constitutionnel que M. Serge D. exerçait une fonction de direction, en droit ou en fait, dans aucune des trois sociétés susmentionnées (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E2309A8Z).

newsid:349871

Assurances

[Brèves] Précisions sur l'exercice des droits du créancier subrogeant

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 08-10.733, FS-P+B (N° Lexbase : A7159EDI)

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N9853BIR

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Le 22 Septembre 2013

Si le créancier subrogeant peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'un paiement partiel, c'est à la condition qu'il se trouve en concours avec celui-ci dans des actions exercées contre le débiteur. Tel est le principe formulé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2009 (Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 08-10.733, FS-P+B N° Lexbase : A7159EDI). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé qu'en première instance, ni le maître de l'ouvrage, ni son assureur qui avait indemnisé son assurée, n'avait formé de demande de remboursement ou d'indemnisation directe contre le défendeur et qu'en cause d'appel, une telle demande était irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6717H7W). Elle en a conclu que la cour d'appel de Nîmes avait, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de condamner le demandeur au paiement de diverses sommes.

newsid:349853

Concurrence

[Brèves] Ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

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N9914BIZ

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a présenté, lors du Conseil des ministres du 25 mars 2009, un projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. A compter du 1er janvier 2010, les opérateurs de jeux proposant, sur internet, une offre de paris sportifs, de paris hippiques ou encore de poker, pourront obtenir un agrément d'une durée de 5 ans renouvelable, sous réserve de respecter un cahier des charges dont le projet de loi détermine les principes. Ce cahier des charges donnera aux pouvoirs publics la capacité de contrôler en permanence l'activité de ces sites et comprendra un ensemble d'obligations correspondant à nos objectifs d'ordre public et social. Il permettra, notamment, d'améliorer significativement la lutte contre le jeu des mineurs et la dépendance aux jeux, de préserver l'éthique des compétitions sportives et de lutter contre le blanchiment d'argent. Le projet de loi prévoit, également, un ensemble de mesures permettant de lutter contre les sites qui ne bénéficieront pas d'un agrément à compter du 1er janvier 2010. L'organisation illégale de jeux sur internet sera punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La connexion à ces sites, de même que les transactions financières entre les opérateurs illégaux et les joueurs, pourront être bloquées. La publicité pour un site dépourvu d'agrément sera également sanctionnée. Une autorité administrative indépendante sera chargée d'attribuer les agréments aux opérateurs, de contrôler leur activité et de participer, en lien avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, à la lutte contre l'offre illégale.

newsid:349914

Concurrence

[Brèves] Des délais dont dispose l'Autorité de la concurrence dans la prise de direction des investigations souhaitées par le ministre chargé de l'Economie

Réf. : Décret n° 2009-311, 20 mars 2009, relatif aux délais dont dispose l'Autorité de la concurrence pour prendre la direction des investigations souhaitées par le ministre chargé de l'économie et se saisir d ... (N° Lexbase : L0519IDL)

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N9861BI3

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Le 22 Septembre 2013

Vient d'être publié au Journal officiel l'un des derniers décrets d'application de la "LME" (loi n° 2008-576 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR), portant sur les délais dont dispose l'Autorité de la concurrence pour prendre la direction des investigations souhaitées par le ministre chargé de l'Economie et se saisir du résultat de ces investigations (décret n° 2009-311 du 20 mars 2009 N° Lexbase : L0519IDL). Aux termes du nouvel article D. 450-3 du Code de commerce, le ministre doit transmettre au rapporteur général les documents en sa possession justifiant le déclenchement d'une enquête. Le rapporteur général dispose d'un mois à compter de la réception de ces documents pour prendre la direction de ces investigations. S'il décide de ne pas faire procéder à ces investigations par les services d'instruction de l'Autorité, le ministre reprend la main et peut faire réaliser les investigations par ses services, soit immédiatement si le rapporteur l'informe de sa décision, soit après qu'un délai de trente-cinq jours suivant la réception des documents s'est écoulé, si le rapporteur général ne l'a pas informé de sa décision. Le ministre chargé de l'Economie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence du résultat des investigations auxquelles il aura fait procéder et lui transmet l'ensemble des pièces de la procédure. Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des résultats de l'enquête. L'Autorité dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer à compter de la réception par le rapporteur général des pièces de la procédure. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou si l'Autorité ne donne pas suite à sa proposition dans le délai mentionné ci-dessus, le rapporteur général en informe le ministre. A défaut de notification par le rapporteur général de la décision de l'Autorité dans un délai de soixante-cinq jours suivant la transmission des pièces de la procédure, le ministre recouvre ses pouvoirs.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : absence de responsabilité d'une société d'avocat gérant les déclarations

Réf. : CA Paris, 25e, A, 11-01-2008, n° 06/01795, S.A. FIDAL et autres c/ S.A. KPMG société d'expertise (N° Lexbase : A2002D4W)

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N9893BIA

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Le 18 Juillet 2013

Une société d'avocat a reçu la mission de rechercher les solutions juridiques et fiscales les plus appropriées pour permettre le regroupement de diverses sociétés à la tête duquel se trouvent deux époux, en vue d'organiser l'intégration fiscale du groupe. Les époux, à la suite de redressement au titre de l'ISF, ont obtenu la condamnation de la société d'avocat à réparer leur préjudice causé par la faute commise en leur ayant conseillé de fixer leurs rémunérations à une somme insuffisante pour que les actions soient considérées comme des biens professionnels et pour que les contribuables bénéficient de l'exonération prévue par l'article 885 O bis du CGI (N° Lexbase : L8825HLG) pour ce type de biens. La société d'avocat et ses assureurs, subrogés dans les droits des époux, ont assigné la société, commissaire aux comptes de la société intégrée, chargée d'établir les déclarations fiscales personnelles des époux, soutenant que cette société avait manqué à ses obligations en ne les avisant pas du risque avéré de redressement engendré par les déclarations fiscales litigieuses au regard de l'article 885 O bis du CGI. Les requérants soutiennent que le professionnel qui accepte d'établir les déclarations fiscales d'un contribuable est tenu de délivrer à celui-ci une information sur les effets et la portée de la déclaration qu'il remplit, alors même que ce contribuable est par ailleurs assisté d'un autre professionnel, et qu'il est en particulier tenu d'avertir son client que la déclaration qu'il remplit n'est pas conforme à la législation en vigueur. La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que la société gérant la déclaration d'ISF des époux s'était bornée à préparer les déclarations fiscales sur la base de choix arrêtés sans intervention de sa part et n'avait ainsi pas engagé sa responsabilité (Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-13.047, FS-D N° Lexbase : A0899EEZ ; CA Paris, 25ème ch., sect. A, 11 janvier 2008, n° 06/01795 N° Lexbase : A2002D4W).

newsid:349893

Baux d'habitation

[Brèves] La conversion d'une obligation de surveillance en équivalent de loyer n'est possible que si elle a été prévue dans le contrat de bail

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mars 2009, n° 07-21.260, FS-P+B (N° Lexbase : A0787EEU)

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N9913BIY

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 18 mars 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée, dans le cadre d'un contrat de bail, sur la conversion d'une obligation de surveillance en équivalent de loyer (Cass. civ. 3, 18 mars 2009, n° 07-21.260, FS-P+B N° Lexbase : A0787EEU). En l'espèce, M. N. a donné à bail à Mme D. un local d'habitation à compter du 1er septembre 2001, moyennant un loyer mensuel de 3 000 francs (environ 457 euros), le contrat précisant que le loyer appliqué tenait compte de ce que la locataire participait à la surveillance du bailleur de jour comme de nuit. A la suite du décès de M. N., l'administrateur provisoire à la succession des époux N. et le liquidateur à la liquidation judiciaire des héritiers de M. N. ont assigné la locataire aux fins de voir convertir "l'obligation de surveillance" en complément de loyer. Cette demande de conversion a été déclarée recevable par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En effet, les juges du fond ont considéré que, même si le contrat de bail ne prévoyait pas expressément la conversion de l'obligation de surveillance en équivalent de loyer, celle-ci s'imposait en vertu du principe de l'équilibre contractuel applicable à ce type de contrat à exécution successive. Cependant, cette solution a été censurée par la Cour de cassation, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), car le bail ne comportait aucune clause prévoyant la modification des modalités d'exécution du contrat.

newsid:349913

Droit des biens

[Brèves] Possession d'oeuvres et prescription acquisitive

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2009, n° 07-12.290, FS-P+B (N° Lexbase : A0762EEX)

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N9912BIX

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Le 22 Septembre 2013

A l'occasion de l'inventaire des oeuvres d'Alexandre Calder, ses héritières ont prétendu que vingt oeuvres détenues par la famille M. ou la galerie éponyme n'avaient pas été restituées. Se prévalant de la précarité ou de l'équivoque affectant leur possession par les consorts M., elles ont assigné ceux-ci en revendication mobilière. Cependant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande. En effet, les juges du fond ont déclaré que la possession des oeuvres depuis 1969 revêtait les caractères exigés par l'article 2229 du Code civil, dans sa version alors en vigueur (N° Lexbase : L2517ABT), et que la prescription acquisitive, édictée par les dispositions de l'article 2262 du Code civil, alors en vigueur (N° Lexbase : L2548ABY), pouvait être opposée aux héritières. Cette solution a été approuvée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 mars 2009 (Cass. civ. 1, 19 mars 2009, n° 07-12.290, FS-P+B N° Lexbase : A0762EEX).

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Contrats et obligations

[Brèves] Résolution d'une vente de véhicules anciens sur le fondement des vices cachés

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2009, n° 08-12.657, F-P+B (N° Lexbase : A0892EER)

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N9910BIU

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 19 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel, au motif qu'elle avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8). En l'espèce, M. L. a acquis deux anciens véhicules militaires légers réformés de l'armée allemande, datant de 1979, le premier hors d'usage, le second roulant. Peu de temps après la vente, l'acquéreur a constaté que ce dernier véhicule présentait des bruits suspects de transmission. Il a donc assigné son vendeur en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés. La cour d'appel de Reims a accueilli sa demande au motif qu'un expert judiciaire avait constaté que la boîte de vitesse faisait l'objet d'un processus de destruction interne dû à l'usure de ses éléments, aggravée par un défaut d'entretien. Par ailleurs, elle a relevé que le défaut n'était pas apparent lors de la vente et que les circonstances selon lesquelles l'acquéreur était un "amateur éclairé de ce type de véhicule" importaient peu. Cette solution n'a pas été suivie pas la Cour de cassation. En effet, selon les Hauts magistrats, les circonstances relevées ne pouvaient être écartées pour établir si, au vu des spécificités de la vente et de la nature de la chose vendue, le vice dont la cour d'appel relevait l'existence suffisait à rendre celle-ci impropre à l'usage auquel l'acquéreur pouvait sérieusement s'attendre (Cass. civ. 1, 19 mars 2009, n° 08-12.657, F-P+B N° Lexbase : A0892EER ; voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-12.461, FS-P+B N° Lexbase : A8053DUS et lire N° Lexbase : N8868BAP).

newsid:349910

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