A l'occasion de l'inventaire des oeuvres d'Alexandre Calder, ses héritières ont prétendu que vingt oeuvres détenues par la famille M. ou la galerie éponyme n'avaient pas été restituées. Se prévalant de la précarité ou de l'équivoque affectant leur possession par les consorts M., elles ont assigné ceux-ci en revendication mobilière. Cependant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande. En effet, les juges du fond ont déclaré que la possession des oeuvres depuis 1969 revêtait les caractères exigés par l'article 2229 du Code civil, dans sa version alors en vigueur (
N° Lexbase : L2517ABT), et que la prescription acquisitive, édictée par les dispositions de l'article 2262 du Code civil, alors en vigueur (
N° Lexbase : L2548ABY), pouvait être opposée aux héritières. Cette solution a été approuvée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 mars 2009 (Cass. civ. 1, 19 mars 2009, n° 07-12.290, FS-P+B
N° Lexbase : A0762EEX).
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