La rente versée en application de l'article L. 434-8 du Code de la Sécurité sociale au conjoint de la victime d'un accident mortel du travail indemnise les pertes de revenus de ce dernier. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 février 2009 (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.639, FS-P+B
N° Lexbase : A4012EDX). En l'espèce, M. A. a été victime d'un accident de la circulation, constituant un accident du travail, dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Locatex, conduit par M. J., assuré auprès de la société GAN. M. A. étant décédé des suites de ses blessures, ses ayants droit, dont Mme A., ont assigné la société Locatex, M. J. et la société GAN en indemnisation. Pour les condamner, l'arrêt retient que la caisse a alloué une rente à Mme A. du fait de l'accident du travail subi par son époux. Interrogée sur la nature de cette rente, la caisse a répondu qu'elle était susceptible de se rattacher au préjudice personnel de Mme A., cette réponse devant conduire à rattacher la rente, dans son intégralité, à un préjudice personnel de la veuve. Par ailleurs, toujours selon les juges du fond, les dispositions des articles L. 434-15 (
N° Lexbase : L5269ADI) et L. 434-16 (
N° Lexbase : L5270ADK) du Code de la Sécurité sociale, en ce qu'elles tiennent compte du salaire minimum annuel de la victime décédée pour déterminer la rente due à ses ayants droit, sont inopérantes, s'agissant, en l'occurrence, de dispositions purement techniques définissant le mode de calcul de la rente, sans incidence sur la nature de la rente elle-même et sur sa finalité. La rente accident du travail est, d'une manière générale, indépendante des pertes effectives de revenus et elle peut être versée même s'il n'y a pas de perte économique, ce qui corrobore l'idée qu'elle indemnise un préjudice personnel. Cependant, selon la Haute juridiction, en refusant, ainsi, d'imputer la rente sur l'indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de revenus subi par Mme A., la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9) et l'article L. 434-8 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5275ADQ).
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