Les dispositions du Code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du Code de commerce ou aménageant des modalités propres aux recours contre les décisions du Conseil de la concurrence. Ainsi, en vertu de l'article R. 464-10 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9759IB3), il peut être dérogé au titre VI du livre II du Code de procédure civile. Toutefois, cette dérogation ne concerne pas la procédure de renvoi après cassation qui est régie par le titre XVI du livre premier du Code de procédure civile et non par celles du titre VI, de son livre II. Telle est la précision inédite apportée par l'arrêt rendu le 3 mars 2009 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-13.767, FS-P+B
N° Lexbase : A6417EDZ). Au surplus, la Haute juridiction a précisé qu'aux termes de l'article 5, § IV de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, portant modernisation de la régulation de la concurrence (
N° Lexbase : L7843IB4), lorsqu'était pendant devant la Cour de cassation un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris statuant dans le cadre de l'article L. 464-8 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8095IBG), les parties avaient la faculté de demander le renvoi à la cour d'appel de Paris pour l'examen d'un recours en contestation de l'autorisation de visite et saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention.
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