Le Conseil d'Etat précise le type de documents exigibles des candidats à un marché de services juridiques, dans un arrêt rendu le 6 mars 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 6 mars 2009, n° 314610, Commune d'Aix-en-Provence
N° Lexbase : A5784EDL). L'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation du marché de service de conseil et d'assistance juridique lancée par une commune. Le Conseil d'Etat a, récemment, rappelé que les avocats doivent s'adapter aux principes de la commande publique dans le respect des règles déontologiques (CE 7° s-s, 3 septembre 2008, n° 290398, Conseil national des barreaux
N° Lexbase : A0992EAY). Il résulte des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (
N° Lexbase : L7640AHG), que, si toutes les consultations, les correspondances et, plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel, tel n'est pas le cas de l'existence même d'un marché de services juridiques conclu avec une personne publique. En effet, la conclusion d'un tel marché ne peut légalement être confidentielle sous réserve des cas de secrets protégés par la loi. Dès lors, en demandant aux candidats de fournir des références de prestations similaires à celles demandées, c'est-à-dire d'indiquer, dans le cadre des règles déontologiques applicables à la profession d'avocat, les marchés de services juridiques similaires conclus par les intéressés, sous réserve que les références permettant d'identifier les personnes publiques concernées soient soumises à leur accord préalable et exprès, la commune n'a pas méconnu, par les termes de son appel d'offres, les dispositions précitées (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2179EQR).
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