La CJCE est amenée à se prononcer, dans un arrêt du 12 février 2009, sur une question préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 56 CE et 58 CE , relatifs à la libre circulation des capitaux présentée dans le cadre d'un litige opposant l'héritier d'une personne décédée en Allemagne, à l'administration fiscale au sujet du calcul des droits de succession dus sur des créances en capital que le
de cujus détenait sur des institutions financières situées en Espagne (CJCE, 12 février 2009, aff. C-67/08
N° Lexbase : A1105EDB). En l'espèce, un contribuable, qui réside en Allemagne, est le seul héritier d'une personne décédée en 1999 dans ce même Etat membre, où se trouvait le lieu de sa dernière résidence. La succession était essentiellement constituée d'un patrimoine en capital, placé auprès d'institutions financières situées en Espagne. L'héritier a acquitté en Espagne des droits de succession. L'administration allemande a refusé de prendre en considération ces droits de succession. Saisie par l'héritier, les juridictions nationales ont autorisé la déduction des droits de succession acquittés en Espagne de la base imposable des droits de succession dus en Allemagne, mais elles ont refusé que les droits de succession versés en Espagne soient imputés sur les droits de succession à payer en Allemagne. La CJCE décide que les articles 56 CE et 58 CE ne s'opposent pas à une réglementation d'un Etat membre, qui, en ce qui concerne le calcul des droits de succession dus par un héritier résident de cet Etat membre sur des créances en capital détenues sur une institution financière située dans un autre Etat membre, ne prévoit pas l'imputation sur les droits de succession dus dans celui-ci des droits de succession acquittés dans l'autre Etat membre, lorsque la personne dont la succession est ouverte résidait, à la date de son décès, dans le premier Etat membre.
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