Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-19.885, F-P+B
N° Lexbase : A1215EDD). En l'espèce, un juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du 9 août 2007 notifiée à 19H00, rejeté la demande du préfet de la Marne tendant à la prolongation de la rétention de M. X, de nationalité sénégalaise. Le même jour, à 19H40, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance et demandé que cet appel soit déclaré suspensif. Le premier président a fait droit à cette dernière demande par ordonnance du 9 août 2007 à 23H25. Le 10 août 2007 à 00H21, le greffe de la cour d'appel a reçu, par télécopie, une requête introductive d'appel motivée émanant de la préfecture de la Marne. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance attaquée retient que l'acte d'appel du procureur de la République du 9 août 2007 à 19H40 n'a pas été reçu par un greffier, un tel fonctionnaire en ayant seulement assuré la notification, et que le seul acte d'appel reçu par un greffier est celui dressé quelques minutes plus tôt, à 19H35, mais ne renfermant aucun motif. La Haute juridiction énonce qu'en statuant ainsi, alors qu'il était, également, saisi d'un appel motivé formé par le préfet dans les délais légaux, le premier président, qui ne s'est pas prononcé sur les mérites de cet appel, a violé les articles L. 552-9 (
N° Lexbase : L5857G4P), R. 552-12 (
N° Lexbase : L3898IBY) et R. 552-13 (
N° Lexbase : L1734HW7) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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