Par un arrêt en date du 11 février 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'existence prétendue d'un recel aggravé d'escroquerie (Cass. crim., 11 février 2009, n° 07-86.705, M. M.
N° Lexbase : A1307EDR). Rappelons qu'en vertu de l'article 321-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L1940AMS), le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. En tout état de cause, cette infraction pénale est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, abstraction faite des circonstances aggravantes prévues à l'article 321-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L1853AML). Dans les faits rapportés, M. M., avocat, a reçu d'un client, qui faisait l'objet d'une enquête portant notamment sur des escroqueries commises au préjudice de personnes âgées et qui était venu le consulter sur les procédures le concernant, un chèque d'un montant de 1 000 euros, établi par l'une des victimes de ces agissements et ne comportant pas d'ordre. M. M. a remis ce chèque, en règlement de vacation, à une avocate, travaillant occasionnellement pour son cabinet et, transmis à l'encaissement, le chèque a été rejeté en raison d'une opposition. Les juges en déduisent que le prévenu a détenu le chèque litigieux, en toute connaissance de cause, et l'a fait encaisser par un tiers pour en dissimuler l'origine frauduleuse. Ainsi, la cour a caractérisé la réunion d'indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de l'intéressé à la commission de l'infraction pour laquelle il avait été mis en examen.
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