Le Conseil d'Etat décide, dans un arrêt du 13 février 2009, d'ordonner l'abrogation de deux instructions fiscales (instruction du 25 février 2005, BOI 4 J-1-05
N° Lexbase : X9108ACC ; instruction du 28 avril 2005, BOI 4-J-2-05
N° Lexbase : X0611ADY) en tant que celles-ci ont pour effet de soumettre les fonds de pension néerlandais à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI (
N° Lexbase : L3843IAL) (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2009, n° 298108, Société Stichting unilever Pensioenfonds Progress et autres, Publié au Recueil Lebon
N° Lexbase : A1154ED4). Les juges de la Haute assemblée retiennent que l'application de la retenue à la source au versement de dividendes de sociétés françaises à des fonds de pension néerlandais constitue une restriction à la liberté de circulation des capitaux, prévue par l'article 56 CE , qui n'est pas justifiée par l'existence d'une différence de situation objective ou par l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général. En l'espèce, une instruction de 1996 (instruction du 31 janvier 1996, BOI 4 J-1-96) précisait que, les fonds de pensions néerlandais qui ne poursuivent pas un but lucratif et qui sont, de ce fait, exonérés d'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas, peuvent demander le bénéfice de l'attribution de l'avoir fiscal prévue par la convention fiscale franco néerlandaise. Les instructions remises en cause, publiées après la suppression de l'avoir fiscal, précisaient les modalités selon lesquelles les actionnaires non-résidents, au nombre desquels les caisses de retraite des Pays-Bas, qui reçoivent des dividendes de source française pouvaient obtenir le taux réduit de retenue à la source dès la mise en paiement de dividendes, et énonçaient que la faculté d'obtenir le transfert d'une fraction ou de la totalité de l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source française était supprimée pour les dividendes de source française mis en paiement au cours de l'année 2004.
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