La déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée à l'encontre de la banque ne constituant pas un paiement, le montant correspondant doit en être imputé sur le capital. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 18 février 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 février 2009, n° 08-12.584, F-P+B
N° Lexbase : A2719ED3 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9021AG9). En l'espèce, un établissement de crédit a consenti un prêt immobilier garanti par une hypothèque. Les emprunteurs, qui avaient cessé tout paiement, ont, devant la cour d'appel saisie sur renvoi de la Cour de cassation (Cass. com., 31 octobre 2006, n° 05-12.195, F-D
N° Lexbase : A2985DSD, lire
N° Lexbase : N5553A9K), invoqué la nullité du contrat de prêt et, subsidiairement, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à défaut d'émission d'une offre préalable valable de crédit (C. consom., art. L. 312-33
N° Lexbase : L6763AB4). La cour d'appel, ayant accueilli la demande subsidiaire, a, notamment, décidé que la totalité des paiements reçus des emprunteurs à titre d'intérêts seront imputés sur le capital et qu'ils seront tenus des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil (
N° Lexbase : L1256AB7). Le prêteur a formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette, approuvant la cour d'appel d'avoir retenu que le montant devait être imputé sur le capital.
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