Le plan de prévention des risques naturels ne peut être assimilé à un document d'urbanisme au sens de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (
N° Lexbase : L2938HLE). Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février dernier (Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-13.853, FS-P+B
N° Lexbase : A1197EDP). En l'espèce, un propriétaire a refusé les propositions d'indemnisation faites par une commune à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles lui appartenant. La commune a alors saisi le juge de l'expropriation du département des Alpes-de-Haute-Provence en fixation judiciaire de cette indemnité. Par un arrêt du 24 janvier 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a porté le montant de l'indemnisation à 206 194 euros. La commune a donc décidé de se pourvoir en cassation. La Haute juridiction a confirmé la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle a relevé qu'à la date de référence, la partie demanderesse n'était pas pourvue d'un plan d'occupation des sols et que les terrains expropriés, situés tout près du centre, près de la route, avec accès à tous les réseaux, étaient des terrains à bâtir. A ce sujet, la Cour de cassation a déclaré que le fait que la réalité physique des lieux empêchait toute construction ne devait pas être retenu dans la mesure où la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la suffisance effective des réseaux par rapport à la constructibilité effective des terrains.
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