La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 11 février 2009, les règles inhérentes à l'immunité de juridiction de l'Unesco (Cass. soc., 11 février 2009, n° 07-44.240, FS-P+B+R
N° Lexbase : A1281EDS). En l'espèce, M. B., directeur de l'Economat à l'Unesco, a été licencié le 14 novembre 2004. Il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables son action et ses demandes en raison de l'immunité de juridiction dont bénéficie l'Unesco. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel a exactement décidé que, si la lettre engageant M. B. mentionnait que ses conditions d'emploi et de travail étaient régies par le "
règlement du personnel de l'Economat complété par la législation française", cette référence à la législation française ne valait pas renonciation à l'immunité de juridiction dont l'Unesco bénéficie en vertu de l'article 12 de l'Accord de siège du 2 juillet 1954. Par ailleurs, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'organisation a mis en place, en son sein, des procédures de règlement des litiges pouvant survenir entre elle et son personnel et, notamment, une procédure d'arbitrage dont les modalités sont détaillées à l'article 21 du règlement définissant les conditions d'emploi du personnel de l'Economat, qui s'applique à la situation de M. B.. La cour d'appel a, enfin, constaté que les salariés de l'Unesco, qui n'a pas adhéré à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L4800AQT), disposaient, pour le règlement de leurs conflits du travail, d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, ce dont il se déduisait que la procédure mise en place par le règlement n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international. Dès lors, d'après la Haute juridiction, la cour d'appel a exactement décidé que cette organisation internationale était fondée à revendiquer le bénéfice de son immunité de juridiction.
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