Le Quotidien du 23 février 2009 : Urbanisme

[Brèves] Rejet d'une demande de démolition d'un édifice construit irrégulièrement mais présentant un intérêt pour la collectivité

Réf. : C. urb., art. R. 146-1, version du 30-03-2004, maj (N° Lexbase : L3674DYQ)

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[Brèves] Rejet d'une demande de démolition d'un édifice construit irrégulièrement mais présentant un intérêt pour la collectivité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227819-breves-rejet-dune-demande-de-demolition-dun-edifice-construit-irregulierement-mais-presentant-un-int
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le 18 Juillet 2013

La démolition de l'édifice en cause, même irrégulièrement construit, étant susceptible de porter une atteinte excessive à l'intérêt général, celle-ci est refusée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 février 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2009, n° 295885, Communauté de communes du canton de Saint-Malo de la Lande N° Lexbase : A1148EDU). Dans les faits rapportés, une association demande la démolition d'une cale d'accès à la mer implantée dans un secteur inscrit à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique. Le Conseil indique que ce secteur constituant un espace préservé au sens des dispositions de l'article R. 146-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3674DYQ), son édification est donc illégale. Il résulte, toutefois, de l'instruction, que l'activité conchylicole du secteur concerné occupe une place importante dans l'économie locale et qu'elle représente une part notable de la production nationale. En outre, aucune autre cale d'accès à la mer n'étant située à moins de deux kilomètres à vol d'oiseau de l'ouvrage litigieux, celui-ci est de nature à faciliter l'exploitation des nombreux parcs qui sont situés à proximité. Ainsi, en permettant d'éviter les mouvements fréquents de tracteurs et autres engins sur l'estran et sur des cales utilisées pour la navigation de plaisance, il présente un intérêt certain pour la sécurité des exploitants, des plaisanciers et des estivants. Enfin, eu égard notamment à sa configuration, il n'a qu'un impact limité sur le paysage, la faune et la flore du site. La démolition de cette cale porterait donc une atteinte excessive à l'intérêt général. La demande de l'association est donc rejetée.

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