Par un arrêt rendu le 12 février 2009, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 706-3, 3° du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5612DYI), le droit à indemnisation est ouvert lorsque la personne lésée est de nationalité française, ou dans le cas contraire, lorsque les faits ont été commis sur le territoire national et que la personne lésée est soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande. Ainsi, seules les victimes françaises au jour des faits sont susceptibles d'être indemnisées des conséquences des infractions commises à l'étranger (Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 08-12.987, F-P+B
N° Lexbase : A1365EDW). En l'espèce, M. L., résidant en France depuis 1973, victime au Maroc le 1er août 2002 d'un accident de la circulation, a, par requête du 26 juillet 2005, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) en indiquant qu'il avait déposé le 28 avril 2003 une demande de naturalisation dans la nationalité française. La cour d'appel a rejeté sa demande et la Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges du fond. Rappelant les dispositions de l'article 706-3, elle énonce qu'en relevant que la demande de naturalisation était postérieure à l'accident qui a eu lieu sur le territoire du Maroc, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte prétendument violé.
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