Il ressort des termes de l'article L. 225-63 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5934AIM), que la fixation de la rémunération du directoire relève de la compétence du conseil de surveillance. C'est au visa de ce texte que la Cour de cassation a opportunément précisé, dans un arrêt du 10 février 2009, que le conseil de surveillance ne peut réduire rétroactivement la rémunération des membres du directoire sans l'accord de ceux-ci et qu'il importe peu à cet égard que les sommes dues au titre de cette rémunération n'aient pas encore été payées (Cass. com., 10 février 2009, n° 08-12.564, F-P+B
N° Lexbase : A1362EDS ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3871AP3). En l'espèce, le 2 décembre 2005, le conseil de surveillance d'une société a révoqué de ses fonctions le président du directoire et décidé d'attribuer aux membres du directoire, y compris à ce dernier, une prime de résultat au titre des mois d'octobre à décembre 2005. Le conseil de surveillance ayant, par une nouvelle décision du 26 avril 2006, annulé l'attribution de cette prime au président, celui-ci a demandé que la société soit condamnée à lui en payer le montant. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Paris a retenu que la décision d'octroi comme d'annulation d'une prime de résultat, partie de la rémunération des membres du directoire, relève du pouvoir propre du conseil de surveillance et ne nécessite pas l'accord du bénéficiaire, la décision d'annulation pouvant, dès lors, être prise, sans qu'elle ait d'effet rétroactif, tant que la prime n'a pas été payée. En l'espèce, la prime n'avait pas encore été payée lors de la décision d'annulation et, sauf abus du droit, non invoqué en l'espèce, la décision unilatérale du conseil de surveillance est fondée sur les dispositions de l'article L. 225-63 du Code de commerce et n'a pas à être spécialement motivée. Tel n'est pas l'avis de la Haute juridiction qui casse l'arrêt d'appel.
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