Par un arrêt rendu le 12 février dernier, la Cour de cassation revient sur les opérations ouvrant droit au bénéfice du statut de pupille de la nation (Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 07-22.028, FS-P+B
N° Lexbase : A1253EDR). En l'espèce, Patrice V., adjudant au 6ème bataillon d'infanterie de marine basé au Gabon, est décédé le 21 janvier 2003 lors d'une mission technique effectuée au Cameroun. Sa veuve, titulaire d'une pension relevant du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a sollicité pour ses enfants mineures Mélanie et Céline, sur le fondement de l'article L. 465 du même code (
N° Lexbase : L9905HEL), le bénéfice du statut de pupille de la nation. La cour d'appel a rejeté cette demande. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va confirmer la solution. Dans un premier temps, la Cour rappelle que, si l'article L. 465 du Code des pensions militaires dispose que sont réputés de plein doit remplir les conditions prévues par les articles L. 461 (
N° Lexbase : L9903HEI) à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès, les enfants dont le père est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension, cette présomption n'est pas irréfragable et n'affranchit le demandeur que de l'obligation de justifier de l'imputabilité du décès à la guerre ou aux opérations de guerre. Puis, la Cour énonce que les opérations ouvrant droit au bénéfice du statut de pupille de la nation sont limitées pour le Cameroun, lieu du décès, à la période du 1er juin 1959 au 28 mars 1963 et pour le Gabon, lieu d'affectation, à la période du 2 juin 2003 au 1er juin 2007. Le décès ayant eu lieu le 21 janvier 2003, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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