Est-il possible, au regard du principe de la légalité des délits et des peines énoncé à l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L4797AQQ), de prononcer une condamnation pénale en vertu d'une interprétation de la définition des éléments constitutifs de l'infraction inconnue au moment de la commission des faits ou si, au contraire, les revirements de jurisprudence ou les interprétations de textes pénaux, qui étendent le champ d'application d'un texte, ne doivent-ils pas s'appliquer que pour l'avenir ? Telle était la question posée à la Cour de cassation. En l'espèce, une SCI, ayant pour gérant M. X, a obtenu un permis de construire en vue d'édifier un hôtel. Ayant poursuivi la construction de l'hôtel, en dépit d'un sursis à exécution du permis, M. X a été déclaré coupable du délit de construction sans permis prévu par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L3514HZ8), les juges retenant que, informé de la décision de sursis à exécution par la notification du jugement, M. X était tenu de les interrompre, le permis de construire étant suspendu. L'arrêt est censuré par l'Assemblée plénière qui énonce, dans un arrêt du 13 février dernier, que la loi pénale étant d'interprétation stricte, il s'ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis (Ass. Plén., 13 février 2009, n° 01-85.826, M. Dominique P.
N° Lexbase : A1394EDY).
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