L'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
N° Lexbase : L7887AG9), et non par celles de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS). Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 janvier 2009 (Cass. civ. 2, 8 janvier 2009, n° 08-10.074, F-P+B
N° Lexbase : A1606ECH). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la décision des juges du fond ayant rejeté la demande en réparation formée par le propriétaire d'un véhicule incendié garé à proximité d'un véhicule ayant pris feu, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi de 1985. Ainsi, elle a confirmé sa jurisprudence antérieure (v. Cass. civ. 2, 22 novembre 1995, n° 94-10.046
N° Lexbase : A6183ABM).
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