L'administration est en droit de procéder à la destruction des véhicules abandonnés. Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans un arrêt du 15 décembre 2008 (T. confl., 15 décembre 2008, n° 3673, M. Moundounga c/ Préfet du Val-de-Marne
N° Lexbase : A8779EBR). Le Tribunal rappelle qu'il ressort des dispositions des articles L. 325-1 (
N° Lexbase : L9232HWT) et L. 325-7 (
N° Lexbase : L9233HWU) du Code de la route, dans leur rédaction applicable, que le législateur a attribué à l'administration le pouvoir de procéder à la destruction des véhicules réputés abandonnés lorsqu'ils n'ont pas été retirés de la fourrière par leur propriétaire dans le délai de quarante cinq jours après la notification à ce dernier d'une mise en demeure d'avoir à les retirer. Par suite, la destruction du véhicule de M. X, dont la mise en fourrière avait été ordonnée par l'officier de police judiciaire pour avoir été laissé en stationnement dans un parc public durant plus de sept jours, en violation des dispositions de l'article R. 417-2 du même code (
N° Lexbase : L5859AWW), n'était pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'administration, alors même que la notification aurait été effectuée à une mauvaise adresse. Cet acte ne saurait, dès lors, être regardé comme constitutif d'une voie de fait.
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