Un contribuable fait l'objet, de la part de la Commission des infractions fiscales, d'un avis de saisine envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contribuable conteste la régularité de la procédure de saisine exposant qu'il n'avait pas reçu la lettre recommandée l'avisant de la saisine de la Commission des infractions fiscales et de la faculté de lui adresser toutes informations jugées utiles. Les juges d'appel, après avoir constaté que l'avis de saisine a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à l'adresse déclarée par le contribuable à Paris et que cette lettre n'a pas été réclamée, relèvent, notamment, que le contribuable faisait suivre son courrier au lieu de sa résidence martiniquaise et que la concierge de son domicile parisien avait attesté n'avoir jamais eu connaissance de la présentation d'un courrier recommandé, aucun avis de passage ne lui ayant été remis. La cour d'appel retient que cette attestation, la mention de l'absence de réponse à l'interphone portée sur l'avis de réception et le défaut d'avis de passage établissent que le contribuable n'a pas été mis en mesure de connaître les griefs formulés à son encontre et d'y répondre, et que ces circonstances portent atteinte aux intérêts du prévenu en le privant de la possibilité de soumettre ses observations à la Commission, dont l'avis lie le ministre des Finances. La Cour de cassation (Cass. crim., 3 décembre 2008, n° 08-83.053, F-P+F
N° Lexbase : A1638ECN) casse et annule l'arrêt d'appel, et décide, qu'aux termes des articles L. 228 (
N° Lexbase : L1850DAR) et R. 228-2 (
N° Lexbase : L4042AEG) du LPF, la Commission des infractions fiscales n'a pas d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à sa dernière adresse connue, la réception effective de cette lettre ne dépendant pas de la Commission .
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