Le contrat de travail d'un salarié protégé est rompu dès la prise d'acte, par ce dernier, de la rupture de ce contrat, sans que puissent avoir une incidence sur cette rupture les agissements ultérieurs de l'employeur. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 décembre 2008 (CE 4° et 5° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 310889, M. Hoyeau
N° Lexbase : A8879EBH). Et de préciser que l'administration est, dès lors, tenue de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié sollicitée par l'employeur postérieurement à la prise d'acte. En l'espèce, un salarié a, par sa lettre du 6 janvier 2004, pris acte de la rupture de son contrat avec le centre chirurgical qui l'employait. Il s'en suit que, à la date du 16 février 2004, à laquelle le centre chirurgical a demandé l'autorisation de licencier le salarié en cause, celui-ci devait être regardé comme ayant rompu tout lien contractuel avec son employeur. Par suite, le ministre, saisi par le centre chirurgical d'un recours hiérarchique tendant à autoriser le licenciement, était tenu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande. Ainsi, le salarié est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2004 du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale autorisant son licenciement .
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