Le Quotidien du 13 février 2009 : Concurrence

[Brèves] Régulation de la concurrence : quatre décrets publiés au Journal officiel

Réf. : Décret n° 2009-139, 10 février 2009, modifiant la partie réglementaire du livre IV du code de commerce, NOR : ECEC0831223D, VERSION JO (N° Lexbase : L9026ICB)

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le 22 Septembre 2013

Viennent d'être publiés au Journal officiel du 11 février 2009, quatre décrets, du 10 février 2009, pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR) et de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, portant modernisation de la régulation de la concurrence (N° Lexbase : L7843IB4). Le décret n° 2009-139 (N° Lexbase : L9026ICB) modifie la partie réglementaire du Code de commerce en opérant le toilettage rendu nécessaire par le transfert du contrôle des concentrations de l'Administration à l'Autorité de la concurrence, ou encore par l'intégration en son sein d'enquêteurs issus de la DGCCRF. Le décret n° 2009-140 (N° Lexbase : L9027ICC), pris pour l'application de l'article L. 464-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L8254IBC), précise les prérogatives du ministre, en distinguant davantage ce qui relève de l'injonction de ce qui relève de la transaction. Le décret n° 2009-141 (N° Lexbase : L9028ICD) est relatif à la représentation de l'Autorité de la concurrence par son président. Il détermine les conditions dans lesquelles celui-ci représente l'Autorité en justice non seulement dans le cadre de son activité contentieuse de régulation de la concurrence, mais au surplus dans tous les actes de la vie civile. Enfin, le décret n° 2009-142 (N° Lexbase : L9029ICE), pris en application de l'article L. 463-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L8203IBG), concerne la protection du secret des affaires devant l'Autorité de la concurrence. A cet égard, le texte opère une distinction entre les demandes de protection du secret des affaires, d'une part, suivant le détenteur des pièces susceptibles de justifier la mise en oeuvre d'une telle protection et, d'autre part, suivant que la personne susceptible de se prévaloir de ce secret est ou non en mesure de procéder elle-même à la demande.

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