Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que le juge compétent pour liquider une astreinte, lorsque le débiteur demeurait à l'étranger, était celui du lieu d'exécution de l'injonction (Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-20.955, Société Bell Med (BM) limited LLC, F-P+B sur le deuxième moyen
N° Lexbase : A9506EC3). En l'espèce, elle a donc estimé que c'était par une exacte application des articles 22-5 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Règlement n° 44/2001
N° Lexbase : L7541A8S) et 9, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 92-755
N° Lexbase : L3790AHT), que la cour d'appel, qui avait retenu par une interprétation souveraine de la décision ayant fixé l'obligation que celle-ci devait être exécutée en France et n'avait nullement méconnu les dispositions de l'article 38 du même Règlement relatives à l'exequatur des jugements, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, avait statué comme elle l'avait fait. Par ailleurs, la Haute juridiction a indiqué que le juge qui a ordonné une astreinte n'était compétent pour la liquider que lorsqu'il restait saisi de l'affaire ou s'il s'en était expressément réservé le pouvoir. Or, dans les faits rapportés, le juge des référés s'était borné, dans son ordonnance, à dire qu'il lui en serait référé en cas de difficultés. La cour d'appel a donc retenu à bon droit que cette disposition ne constituait pas une réserve expresse de compétence et que seul le juge de l'exécution pouvait connaître de cette demande.
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