Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation revient sur la qualification d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.891, FS-P+B
N° Lexbase : A9505ECZ). En l'espèce, la commune de Bordeaux a transféré à la société d'économie mixte bordelaise des équipements publics d'exposition et de congrès (la SBEPEC) la gestion patrimoniale et immobilière des bâtiments du Parc des Expositions et lui a consenti un bail emphytéotique d'une durée de vingt-cinq ans. Par la suite, la SBEPEC, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a conclu une convention d'assistance et de conseil avec la société bordelaise d'architecture (la SBA) et chargé un groupement d'entreprises, assuré par la société Axa, de réaliser la climatisation des bâtiments. En outre, un autre groupement d'entreprises s'est vu confier la réalisation d'une centrale d'énergie aux fins d'assurer la production de l'énergie calorifique et frigorifique nécessaire à la climatisation des bâtiments. Les travaux effectués n'ayant pas donné entière satisfaction, la SBEPEC a assigné en réparation et indemnisation la commune de Bordeaux et le mandataire du groupement. Ce dernier a alors appelé en garantie la société Axa et la SBA. Dans un arrêt du 17 septembre 2007, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré que la centrale d'énergie constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (
N° Lexbase : L1920ABQ), propriété de la SBEPEC. Celle-ci avait donc qualité pour solliciter le paiement des sommes correspondant au coût de l'augmentation de la puissance de la centrale d'énergie sur le fondement de l'article 1792. Enfin, la cour d'appel a rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre la société Axa. Ce dernier point a, cependant, entraîné la cassation de l'arrêt. En effet, au visa de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), la Haute juridiction a observé que l'assureur, appelé en garantie, devait payer.
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