Engage sa responsabilité l'avocat qui méconnaît l'évolution de la jurisprudence tendant à un renforcement des exigences de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2009 (Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 07-20.196, F-P+B
N° Lexbase : A9489ECG). En l'espèce, chargée par la société Lermite de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de plusieurs salariés pour motif économique, la SCP d'avocats Bodin et Laschon a procédé à la rédaction des lettres de licenciement. L'un des salariés concernés, M. D., a contesté son licenciement. Par un arrêt du 9 mars 2000, désormais irrévocable, la cour d'appel de Rennes a jugé que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut d'indication précise, dans la lettre de licenciement, du motif économique invoqué et condamné, en conséquence, l'employeur à réparation. C'est dans ces conditions que la société Lermite a engagé une action en responsabilité contre la SCP et M. L.. Ayant constaté que la lettre de licenciement adressée à M. D., le 27 décembre 1996, se bornait à invoquer la disparition d'une branche d'activité de l'entreprise, sans faire état de la suppression du poste jusque là occupé par ce salarié, la cour d'appel a relevé que, dès les années 1990 à 1995, la jurisprudence avait procédé à un renforcement des exigences de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique et qu'à cette période déjà, il était fait obligation à l'employeur d'y énoncer de manière suffisamment précise le motif économique fondant le licenciement, sous peine de voir le congédiement jugé sans cause réelle et sérieuse, faisant, ainsi, ressortir que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 avril 1997 ne constituait ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence, de sorte l'avocat ne pouvait s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité. Le pourvoi est rejeté .
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