Décret n° 2009-141 du 10 février 2009 relatif à la représentation de l'Autorité de la concurrence par son président

Décret n° 2009-141 du 10 février 2009 relatif à la représentation de l'Autorité de la concurrence par son président

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L9028ICD

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 461-4 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et son article L. 464-8 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 461-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Il est inséré, au début de l'article, les deux alinéas suivants :

« Le président de l'Autorité de la concurrence la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans ce cadre, il signe les actes et pièces au nom de l'Autorité.

« Le président de l'Autorité de la concurrence a qualité pour agir en demande et en défense et présenter des observations devant toute juridiction au nom de cette Autorité. »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 2

Les articles R. 464-19 et R. 464-21 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art.R. 464-19.-Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peut présenter des observations orales à l'audience à sa demande ou à la demande du premier président ou de la Cour. »

« Art.R. 464-21.-Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, a la faculté de présenter des observations écrites ou orales. Ces dernières sont présentées à sa demande ou à la demande du premier président ou de la Cour. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article R. 461-2 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception des dépenses relatives aux services d'instruction dont l'ordonnancement est délégué au rapporteur général, le président de l'Autorité de la concurrence peut déléguer sa signature à tout agent d'encadrement pour engager les dépenses et signer les marchés et les contrats. Il peut également déléguer le soin de représenter l'Autorité devant toute juridiction. »

Article 4

Les actions en justice engagées par le président du Conseil de la concurrence sur le fondement du III de l'article L. 442-6 du même code sont poursuivies par le président de l'Autorité de la concurrence.

Article 5

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.

Fait à Paris, le 10 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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