Pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a retenu, à tort, qu'il ressortait de l'article L. 442-5 du Code de l'éducation (
N° Lexbase : L6864G7D), issu de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 (
N° Lexbase : L5254GU7), qu'aucun contrat de travail n'existait entre le maître contractuel et l'établissement où il enseigne, et qu'il ne pouvait plus se prévaloir, depuis le 1er septembre 2005, d'un contrat de travail le liant à l'association. En l'espèce, M. W., enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1990 au sein de l'association Notre-Dame de Bon Secours, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué syndical et délégué du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail que l'association a cessé de lui régler après l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 novembre 2008 énonce que la demande de M. W., délégué du personnel et délégué syndical, étant dirigée contre l'établissement Notre-Dame de Bon Secours, personne morale de droit privé, et tendant à obtenir, sur le fondement de l'article L. 412-20 du Code du travail (
N° Lexbase : L6340ACS) alors applicable, le paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail, pour l'exercice de ses mandats dans l'intérêt de la communauté de travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 442-5 du Code de l'éducation, L. 412-20, devenu l'article L. 2143-13 (
N° Lexbase : L2200H9D), L. 424-1 (
N° Lexbase : L6381ACC), devenu L. 2315-1 (
N° Lexbase : L2664H9K) du Code du travail (Cass. soc., 18 novembre 2008, n° 07-42.921, FS-P+B
N° Lexbase : A3514EBR : cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9060A7P).
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