Selon l'article 157 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0947DYQ), le juge d'instruction qui désigne un expert ne figurant ni sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, ni sur une des listes dressées par les cours d'appel, doit motiver sa décision. L'inobservation de ces dispositions d'ordre public, édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, entache l'ordonnance de nullité. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 13 novembre 2008, n° 08-81.446, FS-P+F
N° Lexbase : A2496EB3). En l'espèce, dans le cadre d'une affaire d'homicide involontaire, M. A., qui était inscrit sur la liste des experts de la Cour de cassation, a été désigné, par ordonnance du juge d'instruction du 27 juillet 1996, avec mission de déterminer les causes techniques d'un accident. Par ordonnance du 15 décembre 2003 portant la mention inexacte de son inscription sur cette liste, alors qu'il avait, entre temps, été admis à l'honorariat, il a été désigné pour procéder à une nouvelle expertise dont le rapport a été déposé le 20 mars 2004. Une exception de nullité de l'ordonnance de 2003 et du second rapport a donc été soulevée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers. Elle a, cependant, été rejetée, au motif que le juge d'instruction avait fait droit à une demande de complément d'expertise présentée par les parties civiles et que cet expert était parfaitement qualifié pour assurer une mission complémentaire en lien avec ses précédents travaux. Cette solution a été censurée par la Chambre criminelle. En effet, selon elle, la cour d'appel a violé les principes susvisés car l'ordonnance critiqué de désignation de l'expert honoraire ne comportait aucune motivation.
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