Selon l'article L. 1231 5 du Code du travail (
N° Lexbase : L1069H9H), lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère. La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 13 novembre dernier, que ce texte ne subordonne pas son application au maintien d'un contrat de travail entre le salarié et la maison mère (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 07-41.700, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2437EBU). En l'espèce, une salariée a été engagée par la société l'Oréal SA. Nommée pour la zone Asie, elle a accepté de mettre fin à son contrat de travail et d'être mutée en Chine, dans le cadre d'un contrat de travail avec la société l'Oréal China, filiale de la société l'Oréal SA. La salariée a informé les deux sociétés de son état de grossesse. N'ayant pas rejoint son poste, la société l'Oréal China l'a informée de "sa carence en méconnaissance de son contrat de travail" et donc de la nullité de son contrat. Par ailleurs, la société l'Oréal SA ayant refusé de la réintégrer en son sein compte tenu de la rupture du contrat de travail qui la liait avec la salariée, celle ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande visant à faire constater son droit à reclassement au sein de la société l'Oréal SA et, à défaut, à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait été mise à disposition de sa filiale chinoise par la société l'Oréal SA et que cette dernière avait licencié la salariée, a exactement décidé que, faute d'avoir été reclassée par la société l'Oréal SA, conformément aux dispositions de L. 1231 5, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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