La responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte et la négligence du titulaire n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours. Telle est la solution inédite énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2008, promis aux honneurs du Bulletin et publié sur son site internet (Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-19.324, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2092EB4 et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0972AWW et N° Lexbase : E0978AW7). En l'espèce, se prévalant d'une contrefaçon de leur carte bancaire intervenue notamment en décembre 2001, les cotitulaires d'un compte courant ont assigné la banque en remboursement de la somme correspondant au montant des paiements et retraits contestés. Après avoir constaté qu'ils justifiaient de l'utilisation frauduleuse de leur carte, notamment pour les opérations du 1er décembre 2001, la cour d'appel, pour rejeter leur demande, retient qu'ils n'ont formé une opposition que le 19 décembre 2001 pour l'utilisation frauduleuse de leur carte dès le mois de mai 2001, et que ce comportement extrêmement négligent caractérise une faute dont les conséquences doivent rester à leur charge. Consacrant le principe sus-énoncé, la Cour régulatrice casse la décision des juges d'appel au visa des articles L. 132-4 (
N° Lexbase : L0913AWQ) et L. 132-6 (
N° Lexbase : L0915AWS) du Code monétaire et financier, issus de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 (loi relative à la sécurité quotidienne
N° Lexbase : L7960AUD).
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