Par un arrêt du 1er octobre 2008, la troisième chambre civile est venue rappeler, au visa des articles 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP) et 480 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6594H7D), que l'autorité de la chose jugée n'avait lieu qu'à l'égard de ce qui faisait l'objet d'un jugement et avait été tranché dans son dispositif (Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-17.051, FS-P+B
N° Lexbase : A5917EAE ; v. aussi Cass. civ. 1, 17 janvier 2006, n° 04-19.053
N° Lexbase : A4045DMR). Elle a aussi indiqué que le jugement qui tranchait dans son dispositif tout ou partie du principal avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranchait. En l'espèce, les époux B. ont assigné les consorts D. pour voir constater l'état d'enclave de leur fonds et voir fixer l'assiette du passage ainsi que le montant de l'indemnité proportionnée au dommage occasionné par ce passage. La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 26 avril 2004, a constaté l'état d'enclave de la parcelle et, avant dire droit sur son désenclavement et la fixation de l'indemnité de passage, a ordonné une expertise pour déterminer le passage le plus court et le moins dommageable, au sens de l'article 683 du Code civil (
N° Lexbase : L3281AB7), et fixer le montant de l'indemnité définie à l'article 682 du même code (
N° Lexbase : L3280AB4). Trois ans plus tard, la même cour d'appel a rejeté le moyen des consorts D., tiré du mode d'établissement de l'assiette de la servitude, au motif qu'il n'avait pas été soulevé devant les juges en 2004. Cependant, la Haute juridiction a désavoué les juges du fond car l'arrêt du 24 avril 2004 s'était borné, dans son dispositif, à confirmer la disposition du jugement ayant constaté l'état d'enclave de la parcelle des époux B. et à ordonner une expertise avant dire droit sur le désenclavement et l'indemnité de passage.
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