Selon le droit allemand, dans le cadre de l'évaluation des parts de sociétés de capitaux non cotées aux fins de la détermination de l'impôt sur la fortune, les participations de celles-ci dans des sociétés de personnes étrangères sont évaluées à leur valeur vénale, tandis que, en ce qui concerne les participations dans des sociétés de personnes nationales, l'évaluation se fait à leur valeur patrimoniale. Si la valeur vénale ne peut être estimée par référence à une cession réalisée dans les douze derniers mois précédant l'évaluation, elle est déterminée sur la base de la valeur patrimoniale et des perspectives de rendement de la société. La CJCE rappelle, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2008, que si la fiscalité directe relève de la compétence des Etats membres, ces derniers doivent exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire et s'abstenir de toute discrimination fondée sur la nationalité (CJCE, 13 avril 2000, C-251/98, Baars, point 17
N° Lexbase : A2003AIZ ; CJCE, 17 janvier 2008, C-105/07, Lammers & Van Cleef, point 12
N° Lexbase : A6705D3Q). La Cour décide qu'en l'absence de justification valable, les articles 52 du Traité CEE et 58 du Traité CEE s'opposent à l'application d'une législation fiscale d'un Etat membre en ce que, dans le cadre de l'évaluation des parts d'une société de capitaux non cotée, elle a pour effet d'attribuer une valeur plus élevée à la participation de cette société au capital d'une société de personnes établie dans un autre Etat membre qu'à sa participation dans une société de personnes établie dans l'Etat membre concerné, pourvu qu'une telle participation soit de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de la société de personnes établie dans un autre Etat membre et à lui permettre d'en déterminer les activités (CJCE, 2 octobre 2008, aff. C-360/06, Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH c/ Finanzamt für GroBunternehmen in Hamburg
N° Lexbase : A5363EAU).
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