Le Quotidien du 9 octobre 2008 : Bancaire

[Brèves] Rappel de l'obligation de conseil du banquier à l'égard de l'emprunteur, souscripteur d'une assurance de groupe

Réf. : Cass. civ. 2, 02 octobre 2008, n° 07-15.276, FS-P+B (N° Lexbase : A5871EAP)

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le 22 Septembre 2013

"Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation". Tel est le rappel opéré, une nouvelle fois, par la Cour de cassation dans deux arrêts du 2 octobre 2008 (Cass. civ. 2, 2 octobre 2008, deux arrêts, n° 07-15.276, FS-P+B N° Lexbase : A5871EAP ; n° 07-16.018, FS-P+B N° Lexbase : A5892EAH, cf. Ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, P+B+R+I N° Lexbase : A4358DUX et lire N° Lexbase : N6716BAY), par lesquels la Haute juridiction sanctionne, en termes identiques, deux cours d'appel qui, pour rejeter les demandes des emprunteurs, ont statué sans rechercher si les banques les avaient éclairés sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec leur situation personnelle. Dans la première espèce (n° 07-15.276), les juges du second degré avaient retenu que l'emprunteur avait été parfaitement informé de ce que l'assurance de groupe garantissait exclusivement les risques de décès, d'invalidité permanente et absolue et d'incapacité temporaire de travail, ne pouvant dès lors reproché à l'établissement de ne pas lui avoir conseiller une assurance complémentaire s'agissant du risque d'invalidité totale et définitive. Dans la seconde espèce (n° 07-16.018), la cour d'appel avait considéré que l'emprunteur était parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre des garanties par la notice dont il avait reconnu expressément avoir pris connaissance et ne pouvait donc ignorer que l'assurance, compte tenu de son âge et de sa condition de retraité, ne pouvait couvrir que le risque décès (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

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