Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. Telle est la solution dégagée par un arrêt rendu le 2 octobre 2008 et destiné à une publication maximale (Cass. civ. 2, 2 octobre 2008, n° 07-19.672, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5643EAA ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E2921ERM). En l'espèce, M. S., chirurgien, assuré par la société AGF jusqu'au 31 décembre 2002 et par la société MIC à partir du 1er janvier 2003, a été assigné en référé par les consorts B. le 7 mars 2003 aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. La société AGF, auprès de laquelle M. S. avait déclaré le sinistre le 11 mars 2003, a refusé sa garantie. La Cour de cassation va censurer les juges du fond qui, pour condamner la société AGF à garantir M. S., ont jugé que le législateur (loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002
N° Lexbase : L9375A8Q) a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu'ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l'assureur responsable et qu'il s'ensuit que la société AGF, assureur à la date du fait générateur, n'est pas fondée à refuser sa garantie dès lors que la première réclamation des consorts B. à l'encontre du praticien est intervenue postérieurement au 31 décembre 2002 et donc moins de cinq ans à compter de la résiliation du contrat. La Haute cour rappelle, au visa des articles L. 251-2, alinéa 7, du Code des assurances (
N° Lexbase : L8886DNG) et 5 de la loi n° 2002-1577, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. M. S. ayant souscrit un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2003 avec la MIC et la première réclamation étant postérieure à cette date, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.
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