Le Quotidien du 22 septembre 2008 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] L'acquéreur d'un terrain ne peut se prévaloir du vice caché que révèlerait une étude de sols postérieurement à la vente, dès lors qu'il est de notoriété publique que ce terrain était sérieusement pollué

Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-17.086,(N° Lexbase : A1307EAN)

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[Brèves] L'acquéreur d'un terrain ne peut se prévaloir du vice caché que révèlerait une étude de sols postérieurement à la vente, dès lors qu'il est de notoriété publique que ce terrain était sérieusement pollué. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226013-breves-lacquereur-dun-terrain-ne-peut-se-prevaloir-du-vice-cache-que-revelerait-une-etude-de-sols-po
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le 22 Septembre 2013

L'acquéreur d'un terrain ne peut se prévaloir du vice caché que révèlerait une étude de sols postérieurement à la vente, dès lors qu'il est de notoriété publique que ce terrain était sérieusement pollué. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2008 (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-17.086, FS-P+B N° Lexbase : A1307EAN). En l'espèce, une commune a acquis en 1999, par préemption, un terrain appartenant aux consorts G., sur lequel avait été exploité un dépôt de métaux, en vue d'y aménager des voies de circulation. Ce projet d'aménagement urbain ne s'étant pas réalisé, la société pressentie pour acquérir le terrain y a renoncé en raison du coût des travaux de dépollution nécessaires en cas de construction d'immeubles, une étude de sols effectuée à la demande de la commune ayant révélé une pollution du terrain par métaux et hydrocarbures sur une profondeur de deux mètres. La commune a alors assigné les consorts G. en réduction du prix de vente du bien et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et suivants du Code civil, L. 514-20 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1735DKH) et 1116 du Code civil (N° Lexbase : L1204AB9). Par un arrêt du 12 avril 2007, la cour d'appel l'a déclaré irrecevable à agir sur le fondement des vices cachés et l'a débouté de ses autres demandes. Saisie d'un pourvoi, la Cour a relevé qu'il était de notoriété publique que le terrain servait depuis 1945 de dépôt de ferrailles et matériaux industriels divers, y compris quantité de bidons métalliques vides pouvant avoir contenu divers liquides et huiles. Dès lors, la municipalité, qui avait acquis le terrain en état de "friche industrielle", ne pouvait ignorer qu'il était sérieusement pollué et que cela entraînerait un coût de dépollution dans l'hypothèse où elle déciderait de l'utiliser ou de le revendre comme terrain à bâtir. Dans ces conditions, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 8 juin 2006, n° 04-19.069 N° Lexbase : A9412DPB).

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