La Cour de justice retient, dans deux arrêts du 11 septembre 2008, que les dispositions combinées des articles 56 CE (
N° Lexbase : L1321A9S) et 58 CE (
N° Lexbase : L1323A9U) doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale relative au calcul des droits de succession et de mutation dus sur un bien immeuble dans un Etat membre, qui ne prévoit pas la déductibilité de dettes grevant ce bien immeuble lorsque la personne dont la succession est ouverte était, au moment de son décès, résidente non pas de cet Etat, mais d'un autre Etat membre, alors que cette déductibilité est prévue lorsque cette personne était, à ce même moment, résidente de l'Etat dans lequel est situé le bien immeuble faisant l'objet de la succession. En l'espèce, la loi fiscale refusait la déduction des dettes grevant un bien immeuble à l'occasion de l'ouverture de la succession au motif que cette pratique ouvrait droit à un double déduction en raison de l'absence de relation conventionnelle entre deux Etats membres en matière de double imposition de droits de succession. La Cour décide que l'Etat membre ne saurait justifier une restriction à la libre circulation des capitaux résultant de sa réglementation, en raison de l'existence d'une possibilité d'octroi d'un crédit d'impôt par un autre Etat, indépendante de sa volonté. La Cour énonce qu'un Etat membre ne saurait invoquer l'existence d'un avantage concédé de manière unilatérale par un autre Etat afin d'échapper aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions relatives à la libre circulation des capitaux (déjà en ce sens : CJCE, 8 novembre 2007, aff. C-379/05, Amurta
N° Lexbase : A3642DZW) (CJCE, 11 septembre 2008, aff. C-11/07, Hans Eckelkamp c/ Belgische Staat
N° Lexbase : A1156EA3 ; CJCE, 11 septembre 2008, aff. C-43/07, D. M. M. A. Arens-Sikken c/ Staatssecretaris van Financiën
N° Lexbase : A1167EAH).
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