Par un arrêt du 11 septembre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la responsabilité d'une association de chasse du fait des dommages causés par l'un de ses membres (Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-15.842, FS-P+B
N° Lexbase : A1287EAW). En l'espèce, M. G. a été blessé par une balle tirée par un chasseur non identifié alors qu'il participait, en tant que traqueur, à une battue aux chevreuils organisée par l'Association communale de chasse de Coligny sur le territoire de cette commune. Il a donc assigné cette association en responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS). Cependant, ses prétentions ont été rejetées par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt confirmatif en date du 29 mars 2007. M. G. a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt car, selon lui, les associations de chasse sont responsables des dommages que causent leurs membres dans la mesure où elles ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler leurs activités. Toutefois, la Cour de cassation a refusé d'étendre le champ d'application de l'article 1384, alinéa 1er, en se retranchant derrière les dispositions de l'article L. 222-2 du Code rural (
N° Lexbase : L3498AEB) selon lesquelles "
les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes, et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport". Sur le fondement de cet article, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi du demandeur tout en précisant au préalable que les associations de chasse n'ont pas pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres et n'ont donc pas à répondre de ceux-ci.
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