Ce motif peut être, par exemple, que l'administrateur
ad hoc de l'enfant s'oppose à une exhumation du corps, comme dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 avril 2007 (Cass. civ. 1, 25 avril 2007, n° 06-13.872, F-P+B
N° Lexbase : A0331DW8). Dans les faits rapportés, Mme K. a donné naissance, le 18 janvier 1993, à un enfant prénommé Julien, qu'elle a reconnu le 26 janvier 1993, Franck G. l'ayant, pour sa part, reconnu deux jours après sa naissance. Ce dernier est décédé le 13 mars 2002 des suites d'un accident de la circulation. Par acte du 7 août 2002, son père, M. Henri G., soutenant que son fils n'était pas le père de Julien, a assigné l'enfant, représenté par un administrateur
ad hoc, ainsi que sa mère, en contestation de reconnaissance et a sollicité une expertise biologique. Il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner une expertise biologique, alors selon son pourvoi, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder et qu'un tel motif ne saurait s'évincer du souci de préserver la paix ou la stabilité de la famille ou de l'insuffisance des preuves produites par ailleurs au soutien de la contestation. En vain. La Cour suprême constate que Franck G., de son vivant, n'a exercé aucune action en contestation de reconnaissance, et sa volonté affirmée d'assumer sa paternité et d'élever Julien comme son fils. De plus, la cour d'appel, constatant que la preuve de la conservation d'un échantillon de sang permettant un examen comparé n'était pas rapportée et que l'administrateur
ad hoc de l'enfant s'opposait à une exhumation du corps, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l'existence d'un motif légitime rendant impossible l'expertise biologique. Le pourvoi est donc rejeté.
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