Le Quotidien du 10 mai 2007

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Publication du décret modifiant le Code de procédure pénale relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance

Réf. : Décret n° 2007-699, 03 mai 2007, modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale..., NOR : JUSD0730029D, version JO (N° Lexbase : L4023HXB)

Lecture: 1 min

N0515BBP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222913-edition-du-10052007#article-280515
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-699, du 3 mai 2007, modifiant le Code de procédure pénale a été publié au Journal officiel du 5 mai 2007 (N° Lexbase : L4023HXB). Il s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2007-297 relative à la prévention de la délinquance (N° Lexbase : L6035HU3). Parmi les principales innovations de cette dernière loi, peut être citée l'adaptation de l'ordonnance du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR) en donnant aux délinquants une réponse individualisée et rapide à chaque acte répréhensible. Le présent décret énumère les dispositions relatives aux procureurs de la République concernant les enquêtes et les contrôles d'identité, les infractions en matière de proxénétisme et de nature sexuelle ou encore concernant le fichier automatisé national des empreintes génétiques. Il modifie, ensuite, le Code de procédure pénale en matière de sanctions pécuniaires, qu'elles soient prononcées par les autorités françaises et exécutées dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à l'inverse, prononcées par les autorités étrangères et exécutées en France. Dans ce dernier cas, le décret fixe leurs modalités de recouvrement, avec un principe de diminution de la sanction en cas de paiement volontaire ou alors par une action des comptables du Trésor, voire une contrainte judiciaire en cas d'inexécution volontaire du paiement de la somme d'argent.

newsid:280515

Famille et personnes

[Brèves] Une expertise biologique destinée à contester une reconnaissance de paternité peut être interdite si un motif légitime s'y opposant est caractérisé

Réf. : Cass. civ. 1, 25 avril 2007, n° 06-13.872, F-P+B premier moyen (N° Lexbase : A0331DW8)

Lecture: 1 min

N0465BBT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222913-edition-du-10052007#article-280465
Copier

Le 22 Septembre 2013

Ce motif peut être, par exemple, que l'administrateur ad hoc de l'enfant s'oppose à une exhumation du corps, comme dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 avril 2007 (Cass. civ. 1, 25 avril 2007, n° 06-13.872, F-P+B N° Lexbase : A0331DW8). Dans les faits rapportés, Mme K. a donné naissance, le 18 janvier 1993, à un enfant prénommé Julien, qu'elle a reconnu le 26 janvier 1993, Franck G. l'ayant, pour sa part, reconnu deux jours après sa naissance. Ce dernier est décédé le 13 mars 2002 des suites d'un accident de la circulation. Par acte du 7 août 2002, son père, M. Henri G., soutenant que son fils n'était pas le père de Julien, a assigné l'enfant, représenté par un administrateur ad hoc, ainsi que sa mère, en contestation de reconnaissance et a sollicité une expertise biologique. Il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner une expertise biologique, alors selon son pourvoi, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder et qu'un tel motif ne saurait s'évincer du souci de préserver la paix ou la stabilité de la famille ou de l'insuffisance des preuves produites par ailleurs au soutien de la contestation. En vain. La Cour suprême constate que Franck G., de son vivant, n'a exercé aucune action en contestation de reconnaissance, et sa volonté affirmée d'assumer sa paternité et d'élever Julien comme son fils. De plus, la cour d'appel, constatant que la preuve de la conservation d'un échantillon de sang permettant un examen comparé n'était pas rapportée et que l'administrateur ad hoc de l'enfant s'opposait à une exhumation du corps, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l'existence d'un motif légitime rendant impossible l'expertise biologique. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:280465

Transport

[Brèves] Obligation d'information des passagers de l'identité du transporteur aérien

Réf. : Décret n° 2007-669, 02 mai 2007, relatif à l'obligation d'informer les passagers de l'identité du transporteur aérien et modifiant les codes de l'aviation civile..., NOR : EQUP0751227D, version JO (N° Lexbase : L4004HXL)

Lecture: 1 min

N0516BBQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222913-edition-du-10052007#article-280516
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-669, du 2 mai 2007, relatif à l'obligation d'informer les passagers de l'identité du transporteur aérien a été publié au Journal officiel du 4 mai 2007 (N° Lexbase : L4004HXL). Il énonce que toute personne qui commercialise des titres de transport aérien doit informer le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait. Cette information doit être communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur effectif est connue et, au plus tard, lors de la conclusion du contrat de transport aérien. Pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue précédemment devra être fournie sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'affréteur commercial aura éventuellement recours. Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au consommateur. Après la conclusion du contrat de transport aérien, le transporteur contractuel informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol figurant à ce contrat, de toute modification de l'identité du transporteur. Cette modification, dès qu'elle est connue, est portée sans délai à la connaissance du consommateur, le cas échéant par l'intermédiaire de la personne ayant vendu le titre de transport aérien.

newsid:280516

Internet

[Brèves] Régime de déclaration et d'autorisation des prestations de cryptologie

Réf. : Décret n° 2007-663, 02 mai 2007, pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestat ... (N° Lexbase : L4420HXY)

Lecture: 1 min

N0517BBR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222913-edition-du-10052007#article-280517
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-663, du 2 mai 2007, relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie a été publié au Journal officiel du 4 mai 2007 (N° Lexbase : L4420HXY). Il s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC), qui a pour objectif d'adapter la législation actuelle au développement de l'économie numérique afin de renforcer la confiance dans l'économie électronique et d'assurer le développement de ce secteur. Le décret indique que sont dispensées de formalités préalables les opérations de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation des moyens et prestations de cryptologie vers un Etat membre de la Communauté européenne, sauf si elles n'assurent pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité. Si le moyen de cryptologie déclaré relève du régime de l'autorisation, la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information devra inviter le déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à procéder à l'application de ce régime. Dans ce cas, l'autorisation peut être assortie de conditions, pour une durée qui ne peut excéder cinq années. L'autorisation pourra être retirée par le Premier ministre en cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ou si son maintien risque de porter atteinte à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.

newsid:280517

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.