Aux termes de l'article L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne résidant en France dont les ressources n'atteignent pas le montant du revenu minimum a droit, sous certaines conditions, à un revenu minimum d'insertion (
N° Lexbase : L5161DKD). L'article L. 262-8 du même code précise, ainsi, que les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation, sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion (
N° Lexbase : L1440HI8), laquelle peut, conformément à l'article L. 262-38 du même code (
N° Lexbase : L5126DK3), alors en vigueur, prendre la forme d'"
activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations". En l'espèce, pour confirmer la décision refusant au requérant le bénéfice du RMI, la commission centrale d'aide sociale a estimé, d'une part, que la formation du barreau de Paris prévue dans le contrat d'insertion conclu avec l'intéressé n'entrait pas dans le cadre de l'insertion et, d'autre part, que l'intéressé ayant réussi le concours organisé au terme de cette formation, ne pouvait être regardé comme démuni de ressources. Cependant, la Haute juridiction considère, dans un arrêt du 30 juin dernier, que "
la commission, en excluant par principe une formation telle que celle délivrée pour un an par l'école de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris sans rechercher si, eu égard à la situation de l'intéressé, celle-ci pouvait constituer une activité d'insertion au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-38 du Code de l'action sociale et des familles a commis une erreur de droit" (CE 1° et 6° s-s-r., 30 juin 2006, n° 281315, M. Migaud
N° Lexbase : A0895DQ9).
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