La Cour de cassation vient d'affirmer, au visa de l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et de l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7), que "
la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande" et qu'il appartient au juge français de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois (Cass. civ. 1, 20 juin 2006, n° 04-19.636, F-P+B
N° Lexbase : A9857DPR). En l'espèce, un couple de nationalité marocaine s'était marié à Nantes, en 1982, puis au consulat du Maroc à Paris deux ans plus tard. A la suite de l'action engagée par M. B., la cour d'appel de Rennes avait prononcé le divorce aux torts partagés et a alloué à l'épouse une prestation compensatoire sur le fondement de l'article 242 du Code civil français (
N° Lexbase : L2795DZK). L'arrêt est cassé : la Haute juridiction affirme, en effet, que les deux époux étant de nationalité marocaine au moment de la présentation de leur demande en divorce, seule la loi marocaine était applicable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable