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Si les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies s'imposent aux Etats membres, elles n'ont, en France, pas d'effet direct tant que les prescriptions qu'elles édictent n'ont pas, en droit interne, été rendues obligatoires ou transposées ; qu'à défaut, elles peuvent être prises en considération par le juge en tant que fait juridique". Tel est le principe qui vient d'être posé par la Cour de cassation au visa de l'article 55 de la Constitution de 1958 (
N° Lexbase : L1320A9R) et de l'ensemble des principes régissant les immunités de juridiction et d'exécution de l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7) (Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 02-17.344, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1900DP3). En l'espèce, l'Etat irakien se prévalait de son immunité d'exécution pour faire échec à une saisie arrêt sur des comptes qu'il détenait en France. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel avait écarté cet argument en affirmant que les résolutions du Conseil de sécurité s'imposent au juge des Etats membres et qu'en enjoignant à l'Irak d'exécuter ses obligations, la Conseil de sécurité avait affecté la souveraineté de cet Etat en le privant de la possibilité d'invoquer le bénéfice d'une immunité d'exécution. L'arrêt est cassé au motif que les résolutions visées n'avaient pas fait l'objet de transposition en droit interne et qu'en exigeant de l'Irak qu'il honore ses dettes, le Conseil de sécurité ne le privait pas de ses immunités.
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