Le Quotidien du 9 mai 2006

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Déchéance et dépôt de marque frauduleux

Réf. : Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-15.641, FS-P+B+I+R sur les deuxième et troisième moyens (N° Lexbase : A1901DP4)

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Le 22 Septembre 2013

Par arrêt en date du 25 avril 2006, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'appréciation du délai de 5 ans au terme duquel la déchéance peut être prononcée et sur la notion de dépôt de marque frauduleux (Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-15.641, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A1901DP4). Dans cette affaire, une artiste interprète poursuivait en déchéance et en nullité de marques, son producteur et la société qui l'avait substitué, pour avoir déposé la marque "Emma Chaplin". Déboutée de ces demandes, la demanderesse reprochait dans un premier temps à la cour d'appel de ne pas s'être placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier si le délai de 5 ans était ou non écoulé. Cet argument est écarté par la Haute juridiction qui précise "que la déchéance des droits sur la marque pour défaut d'usage sérieux n'étant encourue que si les conditions en sont réunies au moment de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel a examiné la recevabilité de l'action à la date de délivrance de l'acte formulant cette demande". Il était, ensuite, reproché aux juges du fond d'avoir, pour écarter le moyen pris du dépôt frauduleux de la marque, retenu qu'il n'était pas démontré que le déposant savait à la date du dépôt que la demanderesse faisait usage du signe choisi. L'arrêt est cassé sur ce point au visa de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3719AD4). Après avoir rappelé "qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité", la Cour de cassation précise qu'en l'espèce le producteur avait connaissance de la nécessité pour l'interprète de disposer du signe litigieux pour ses activités ultérieures dans la mesure où ce signe était constitué du pseudonyme de l'artiste.

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Famille et personnes

[Brèves] Des récompenses

Réf. : Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-18.540,(N° Lexbase : A2180DPG)

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Le 22 Septembre 2013

Les actions d'une société acquises en remploi du prix de vente d'une propriété achetée par l'un des époux, constituent un bien personnel. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 avril dernier (Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-18.540, F-P+B N° Lexbase : A2180DPG). M. Van S. et Mme M. s'étaient, en l'espèce, mariés sous le régime de la séparation de bien avec société d'acquêts. C'est la liquidation de cette société d'acquêts qui est à l'origine du litige. Mme M. reprochait, en effet, aux juges du fond d'avoir jugé que les actions de la société Molitor Boileau, appartenaient à titre personnel à M. Van S. et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de récompense. Mais cette analyse est confirmée par la Cour de cassation pour les raisons qui viennent d'être énoncées, ladite société ayant été financée par la vente d'un appartement appartenant à M. Van S. L'arrêt contient un deuxième apport intéressant. Au visa de l'article 254 du Code civil (N° Lexbase : L2817DZD), et des articles 1121 (N° Lexbase : L1946ADG) et 1122 (N° Lexbase : L1947ADH) du Nouveau Code de procédure civile, la Haute juridiction rappelle que le divorce n'étant devenu irrévocable qu'à la date de rejet du pourvoi formé contre l'arrêt prononçant le divorce, Mme M. ne pouvait être condamnée à payer les charges usufructuaires de copropriétés. Le raisonnement des juges du fond, qui faisaient valoir que les dispositions relatives à la jouissance du logement étaient exclues de l'effet suspensif en vertu de l'article 1122 du Nouveau Code de procédure civile, est donc condamné.

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Droit international public

[Brèves] De l'effet des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en droit interne

Réf. : Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 02-17.344, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1900DP3)

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Le 22 Septembre 2013

"Si les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies s'imposent aux Etats membres, elles n'ont, en France, pas d'effet direct tant que les prescriptions qu'elles édictent n'ont pas, en droit interne, été rendues obligatoires ou transposées ; qu'à défaut, elles peuvent être prises en considération par le juge en tant que fait juridique". Tel est le principe qui vient d'être posé par la Cour de cassation au visa de l'article 55 de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L1320A9R) et de l'ensemble des principes régissant les immunités de juridiction et d'exécution de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7) (Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 02-17.344, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1900DP3). En l'espèce, l'Etat irakien se prévalait de son immunité d'exécution pour faire échec à une saisie arrêt sur des comptes qu'il détenait en France. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel avait écarté cet argument en affirmant que les résolutions du Conseil de sécurité s'imposent au juge des Etats membres et qu'en enjoignant à l'Irak d'exécuter ses obligations, la Conseil de sécurité avait affecté la souveraineté de cet Etat en le privant de la possibilité d'invoquer le bénéfice d'une immunité d'exécution. L'arrêt est cassé au motif que les résolutions visées n'avaient pas fait l'objet de transposition en droit interne et qu'en exigeant de l'Irak qu'il honore ses dettes, le Conseil de sécurité ne le privait pas de ses immunités.

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Procédure pénale

[Brèves] De la validité de la mise en examen d'un témoin assisté

Réf. : Cass. crim., 29 mars 2006, n° 06-80.273, F-P+F (N° Lexbase : A2219DPU)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de se prononcer sur la régularité de la mise en examen de prévenus ayant eu au préalable le statut de témoins assistés (Cass. crim., 29 mars 2006, n° 06-80.273, F-P+F N° Lexbase : A2219DPU). Au terme des faits rapportés, deux sociétés contestaient la régularité de leur mise en examen en arguant du fait qu'aucun indice ou éléments nouveaux n'étaient pourtant apparus à la suite de l'attribution de leur statut de témoins assistés. Elles invoquaient, notamment, une violation de l'article 113-8, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5533DYL). Mais, la Cour de cassation ne retiendra pas davantage ces arguments que la Chambre de l'instruction et rejette le pourvoi. Elle rappelle en effet qu'est "régulière la mise en examen d'un témoin assisté, décidée à tout moment de la procédure par le juge d'instruction, dès lors que la loi n'impose pas d'autre condition que l'existence, à l'encontre de la personne concernée, d'indices graves ou concordants de participation à la commission de l'infraction dont est saisi le magistrat et ne formule aucune exigence sur le moment auquel apparaissent de tels indices".

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