Le Quotidien du 9 mai 2006 : Famille et personnes

[Brèves] Des récompenses

Réf. : Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-18.540,(N° Lexbase : A2180DPG)

Lecture: 1 min

N7955AKT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Des récompenses. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220826-breves-des-recompenses
Copier

le 22 Septembre 2013

Les actions d'une société acquises en remploi du prix de vente d'une propriété achetée par l'un des époux, constituent un bien personnel. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 avril dernier (Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-18.540, F-P+B N° Lexbase : A2180DPG). M. Van S. et Mme M. s'étaient, en l'espèce, mariés sous le régime de la séparation de bien avec société d'acquêts. C'est la liquidation de cette société d'acquêts qui est à l'origine du litige. Mme M. reprochait, en effet, aux juges du fond d'avoir jugé que les actions de la société Molitor Boileau, appartenaient à titre personnel à M. Van S. et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de récompense. Mais cette analyse est confirmée par la Cour de cassation pour les raisons qui viennent d'être énoncées, ladite société ayant été financée par la vente d'un appartement appartenant à M. Van S. L'arrêt contient un deuxième apport intéressant. Au visa de l'article 254 du Code civil (N° Lexbase : L2817DZD), et des articles 1121 (N° Lexbase : L1946ADG) et 1122 (N° Lexbase : L1947ADH) du Nouveau Code de procédure civile, la Haute juridiction rappelle que le divorce n'étant devenu irrévocable qu'à la date de rejet du pourvoi formé contre l'arrêt prononçant le divorce, Mme M. ne pouvait être condamnée à payer les charges usufructuaires de copropriétés. Le raisonnement des juges du fond, qui faisaient valoir que les dispositions relatives à la jouissance du logement étaient exclues de l'effet suspensif en vertu de l'article 1122 du Nouveau Code de procédure civile, est donc condamné.

newsid:87955

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus