Le Quotidien du 19 avril 2006 : Urbanisme

[Brèves] Procédure de déclaration de travaux : précisions jurisprudentielles

Réf. : CE 2/7 SSR., 05 avril 2006, n° 264269,(N° Lexbase : A9436DNS)

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N7009AKS

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 avril 2006, le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives à la procédure de déclaration de travaux (CE 2° et 7° s-s., 5 avril 2006, n° 264269, M. Gaillard N° Lexbase : A9436DNS). Tout d'abord, concernant son champ d'application, la Haute juridiction administrative précise qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-1 (N° Lexbase : L8009HED), L. 422-2 (N° Lexbase : L8133HEX) et R. 422-2 (N° Lexbase : L8532ACY) du Code de l'urbanisme, que les constructions et travaux réalisés sur un terrain supportant un bâtiment existant et créant une surface hors oeuvre brute inférieure à 20 m², même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume ou la création d'un niveau supplémentaire affectant le bâtiment existant, relèvent de la procédure de la déclaration de travaux régie par l'article L. 422-2 précité, et non de celle du permis de construire. Tel était le cas, en l'espèce, des travaux relatifs à la substitution de la toiture en zinc formant terrasse de la maison par une toiture en ardoise à double pente, décrits dans la déclaration de travaux qui, même s'ils ne mentionnaient pas l'aménagement des combles destiné à les rendre habitables, n'avaient pas pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m². Ensuite, le Conseil d'Etat indique que les dispositions de l'article R. 111-21 du même code (N° Lexbase : L7801ACW), qui prévoient que la délivrance du permis de construire doit tenir d'une éventuelle atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, peuvent être appliquées dans le cadre d'une procédure de déclaration de travaux. En l'espèce, les constructions en cause ne pouvaient porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, alors que la procédure de classement de ceux-ci en "zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager" était, lors de la décision d'opposition en litige, en cours d'élaboration.

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