Dans un arrêt du 7 avril 2006, le Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'ancien article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (
N° Lexbase : L8230AEK), relatif à la condamnation de la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3227AL4) (CE, 7 avril 2006, n° 249848
N° Lexbase : A9410DNT). En l'espèce, un patient avait obtenu que soit ordonnée une expertise afin d'établir la responsabilité d'un centre hospitalier pour le préjudice subi du fait d'une intervention, mais avait vu rejetée sa demande de provision sur l'indemnité à fixer ultérieurement au titre du préjudice. Le centre hospitalier contestait sa désignation comme partie perdante, en vertu de laquelle il était mis à sa charge la somme de 5 000 francs (750 euros), au titre des frais exposés et non compris par les dépens. La Haute juridiction estime qu'en raison de l'"
attitude très réticente à la perspective d'informer de manière suffisante [l'intéressé]
sur l'origine du dommage qu'il avait subi [...]
, la demande de l'intéressé tendant à ce que soit prescrite une expertise médicale contradictoire à l'effet de déterminer les causes de l'accident dont il a été victime revêtait un caractère utile ; que dès lors qu'il a été fait droit aux conclusions présentées de ce chef par M. J., ce dernier était fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 précité ; qu'il en va ainsi alors même que le juge des référés a rejeté les conclusions tendant à l'octroi d'une provision dont il était également saisi ; que la circonstance que le centre hospitalier [...]
avait indiqué, une fois la procédure contentieuse entamée, ne pas être opposé à l'expertise demandée ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé, en l'espèce, comme ayant la qualité de partie perdante".
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